M. G. est membre d’une salle de sport sur la commune de Prades. En juillet 2023, sur avis médical, il
est contraint de mettre un terme à son activité physique.
Pour se faire, il se rend dans sa salle de sport afin de remettre son certificat médical ainsi que ses
cartes d’accès en main propre à l’un des coachs présents ce jour. Ce dernier lui indique alors qu’un
courrier de résiliation n’est pas nécessaire et qu’il prend acte de sa résiliation.
Donc, quelle ne fut pas la surprise de M. G. en s’apercevant de la reprise des prélèvements en
novembre 2023. Or, pour rappel, il ne s’est pas rendu à la salle de sport depuis le mois de juillet.
Face à ces prélèvements abusifs, M. G. a exercé son droit de contestation en adressant un courrier
recommandé au club. À la surprise générale, l’affaire a été confiée à un cabinet de recouvrement,
une démarche souvent dissuasive, voire intimidante pour un consommateur de bonne foi. Pourtant,
l’analyse du contrat révèle de nombreuses clauses abusives.
De nombreuses clauses abusives dans le contrat
Le contrat en question contient un ensemble de dispositions créant un déséquilibre manifeste entre
les droits du club et ceux de l’abonné. En voici quelques exemples significatifs :
● Clause de non-responsabilité du club pour tout dommage survenant en raison de l’état de
santé de l’abonné dans l’hypothèse du défaut de remise d’un certificat médical, dont la
transmission n’est nullement prévue par les textes
● Fermeture du club sans compensation pour l’abonné pour une période inférieure ou
égale à un mois
● Modification unilatérale des prestations (horaires, cours, nombre de séances) par le club
à tout moment, sans information préalable.
● Absence de responsabilité en cas de vol commis dans l’établissement, alors qu’il a une
obligation de surveillance des locaux et que le dépôt des effets personnels dans les casiers
des vestiaires s’impose pour la pratique en tenue de sport des activités sportives proposées.
● Résiliation asymétrique : Le fait de soumettre le consommateur souhaitant résilier son
abonnement à un délai de préavis de 2 mois alors que le professionnel n’est soumis à aucun
préavis.
● Frais de rejet de prélèvement de 20 € à la charge du consommateur, en contradiction avec
le principe selon lequel les frais de recouvrement sont à la charge du créancier.
● Adhésion imposée à un règlement intérieur qui n’a pas été remis ni signé.
Par ailleurs, ces clauses ont été reconnues comme abusives à plusieurs reprises par les tribunaux en
application des articles L.212-1 et R.212-1 du Code de la consommation.
Résiliation : flou contractuel et obligations non stipulées
Autre point problématique : l’absence totale de clarté concernant les modalités de résiliation
en cas d’empêchement définitif (maladie, déménagement…). Le contrat mentionne uniquement
qu’une demande d’indemnisation doit être adressée à une compagnie d’assurance aujourd’hui en
liquidation judiciaire. De plus, il n’existe :
● Aucune précision sur le lieu ou la forme de transmission des justificatifs.
● L’obligation de les envoyer par recommandé n’est mentionnée nulle part dans le contrat.
● Pour les empêchements temporaires, le certificat médical doit donc être remis en main
propre. Il est alors possible d’imaginer un parallélisme des formes en cas d’empêchement
définitif.
Dès lors, ces imprécisions doivent, conformément à l’article L.211-1 du Code de la
consommation, être interprétées en faveur du consommateur.
Ces différents éléments ont fait l’objet d’un courrier adressé à la salle de sport par l’UFC Que Choisir de
Perpignan. A l’issue de plusieurs échanges, M. G a été remboursé des mensualités indûment prélevées
(article 1302-1 du Code civil).